Textes de Lois - Textes sur le Droit à l'Antenne

 

 

Loi n° 66 457 du 2 juillet 1966

(J.0 du 3 juillet 1966, page 5654).

 

Article premier

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Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute

convention même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif

sérieux et légitime, a l'installation, a l'entretien ou au

remplacement, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou

occupants de bonne foi, d'une antenne extérieure réceptrice de

radiodiffusion.

 

L'offre faite par le propriétaire, de raccordement a

une antenne collective répondant aux conditions technique par

arrêté du Ministre de l'Information constitue, notamment un

motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au

remplacement d'une antenne individuelle.

 

Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut

s'opposer sans un motif sérieux et légitime, a l'installation,

au remplacement ou a l'entretien des antennes individuelles,

émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement

des stations du service amateur agréées par le Ministère des

Postes et Télécommunications, conformément a la réglementation

en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce

qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de

remplacement et des conséquences que pourrait comporter la

présence des antennes en cause.

 

Article 2

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Le propriétaire qui a installe à ses frais une antenne

collective répondant aux conditions techniques visses à

l’alinéa 2 de l'article premier ci-dessus, est fonde de

demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette

antenne collective, a titre de frais de branchement et

d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation,

d'entretien et de remplacement.

 

Article 3

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Le propriétaire peut, après un préavis d'un mois,

raccorder les récepteurs individuels a l'antenne collective et

déposer les antennes extérieures précédemment installées par le

locataire ou occupant de bonne foi, lorsqu'il prend en charge

les frais l'installation et de raccordement de l'antenne

collective et les frais de démontage des antennes

individuelles.

 

Article 4

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La présente loi est applicable aux immeubles qui se

trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la

copropriété. Les indivisaires, les copropriétaires et les

membres de sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont

occupants, se prévaloir des dispositions de la présente loi.

 

Article 5

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La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier

1967. Le décret nø53 987 du 30 septembre 1953 pris en vertu

de la loi nø 53 611 du 11 juillet 1953 sera abroge à cette

date.

 

Article 6

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Un décret en Conseil d’état déterminera les conditions

d'application de la présente loi.

 

La présente loi sera exécutée comme loi d’état.

 

 

Décret du 22 décembre 1967 (J.0 du 28 décembre 1967).

 

Article premier

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Avant de procéder aux travaux d'installation,

d'entretien ou de remplacement d'une antenne réceptrice de

radiodiffusion ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une

station d'amateur visés par la loi nø 66 457 du 2 juillet 1966,

le locataire, ou l'occupant de bonne foi, doit informer le

propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception. Une description détaillée des travaux a entreprendre

est jointe à cette notification, assortie s'il y a lieu d'un

plan ou d'un schéma, sauf si l’établissement de ce plan a été

rendu impossible du fait du propriétaire.

 

Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en

copropriété, la notification est faite ou bailleur et au

syndic.

 

Si l'immeuble appartient à une société, la

notification est faite au représentant légal de celle-ci, et

le cas échéant au porteur de parts qui a consenti le bail.

 

Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à

l'un des indivisaires, a charge pour lui d'informer sans délai

ses coindivisaires.

 

Article 2

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Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation,

a l'entretien ou au remplacement de l'antenne doit, à peine de

forclusion, saisir dans un délai d'un mois la juridiction

compétente, sauf si, s'agissant de réception de radiodiffusion,

il offre, dans le même délai, le raccordement a une antenne

collective répondant aux conditions techniques visées a

l'article premier de la loi du 2 juillet 1966.

 

Dans ce cas, si le propriétaire n'a pas effectue le

raccordement dans le délai d'un mois ou si, dans le même délai,

le locataire ou l'occupant de n'a pas été mis à même de

l'effectuer, celui-ci pourra procéder à l’exécution des travaux

qui ont fait l'objet de la notification prévue a l'article

premier.

 

Article 3

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La quote part des dépenses d'installation, de

remplacement et d'entretien susceptibles d’être perçue en vertu

de l'article 2 de la loi susvisée est égale au quotient du

total des frais exposes par le nombre total des branchements de

l'installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchement sont

appelés à verser la quote-part des dépenses d'installation

lors du raccordement.

 

Les raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement

dans les mêmes conditions.

 

Article 4

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Les contestations relatives à l'application de la loi

susvisée sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de

la situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de

procédure en vigueur devant cette juridiction.

 

 

Circulaire Ministérielle du 15 avril 1988

Circulaire du Ministère de l'Equipement, du Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports

A Madame et Messieurs les Préfets.

 

Paris, le 15 avril 1988.

 

Références: DAU/UL1

 

OBJET: Installation d'antennes de radiocommunication du

Service amateur.

 

Procédures applicables au titre du code de l'urbanisme.

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Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur

les difficultés rencontrées a l'occasion de l'installation

d'antennes émettrices-réceptrices utilisées par les

radioamateurs.

 

Pour respecter les bandes d’émission autorisées, les

dimensions des éléments d'antenne peuvent s’avérer assez

importantes, en particulier dans les bandes décamétriques qui

impliquent des dimensions égales à la moitié de la longueur

d'onde. Par ailleurs, la mise en place de pylônes supports

d'antenne se révèle parfois nécessaire pour des raison de

dégagement.

 

La reforme du code de l'urbanisme issue de la loi

nø86.13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications

administratives a eu pour objet d’alléger les procédures

applicables a certains travaux et installations et en

particulier aux antennes de radiocommunication du service

amateur.

 

Désormais, en fonction de leurs dimensions, les

antennes et leurs éventuels pylônes supports, soit ne sont

soumis à aucune formalité au titre du code de l'urbanisme, soit

sont soumis a une simple déclaration de travaux.

 

Ainsi, à l’exception du cas particulier o— elles

seraient installées sur un immeuble inscrit a l'inventaire

supplémentaire des monuments historiques et restent soumises à

permis de construire, seules les antennes dont une dimension

excède quatre mètres, ainsi que les pylônes supports de plus de

douze mètres sont soumis au régime déclaratif. Une déclaration

unique suffit pour l'ensemble compose d'un pylône et d'une

antenne lorsque chacun de ces éléments est soumis à ce régime.

Je vous précise par ailleurs que l'installation de plusieurs

antennes dont aucune dimension n’excède quatre mètres n'est

soumise à aucune déclaration.

 

En outre, lorsqu'il n'est pas lui-même le propriétaire,

je vous rappelle que le déclarant qui a satisfait à la

formalité mentionnée aux articles 1 et 2 du décret nø67.1171 du

22 Décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi

nø66.457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes

réceptrices de radiodiffusion, est réputé posséder un titre

l'habilitant à exécuter les travaux en application de l'article

R.422.3 du code de l'urbanisme.

 

Le service radioamateur français, fort de 14000

émetteurs, bénéficie d'une reconnaissance du droit a l'antenne

en application des dispositions de la loi nø66.457 du 2 juillet

1966. Les conditions d'exploitation des stations radioamateur

sont définies par l’arrête nø3.566 du 1er décembre 1983 du

ministre charge des télécommunications et donnent toutes

Garanties quant au maintient de la tranquillité publique. La

licence, obligatoire, est délivrée par le ministère de

l’intérieur après obtention d'un certificat d’opérateur sous

contrôle du ministère des télécommunications. Cette licence

fixe en outre les fréquences allouées, garantissant les

Réceptions privées contre toute interférence nuisible.

 

En tant que service de télécommunication libre et de

caractère non commercial, le service amateur offre des moyens

de communication d'urgence, nationaux et internationaux dont

l’efficacité tient notamment a une bonne couverture du

territoire.

 

A de nombreuses reprises, et notamment de catastrophes

ou de cataclysmes, ou plus couramment dans des situations

d'urgence, le réseau bénévole des radioamateurs a démontré sa

capacité a relayer les réseaux publics de transmission. En

outre, les radioamateurs peuvent être réquisitionnés dans le

cadre du plan ORSEC.

 

L'existence d'un tel réseau présente un intérêt évident

pour la collectivité nationale.

 

En conséquence, seules des raisons majeures d'urbanisme

telles l'existence d'un site classe ou présentant des

caractères historiques ou esthétiques incontestables, ainsi que

pour des raisons de sécurité et notamment l'existence de zones

de dégagement aérien, paraissent pouvoir motiver une

opposition a l'installation d'antennes radioamateurs. En outre,

lorsque des prescriptions sont formulées, celles-ci doivent

tenir compte des impératifs techniques spécifiques aux

installations radio.

 

Je vous demande de veiller à ce que les décisions

concernant ces installations concilient les droits reconnus a

l'exercice de l’activité de radioamateur et la préservation des

paysages naturels et urbains ou de la sécurité publique. Vous

me teindrez informe, le cas échéant, de toute difficulté que

vous pourriez rencontrer sous le timbre DAU/UL1.

 

 

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