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Textes de Lois - Textes sur le Droit à l'Antenne
Loi n° 66 457 du 2 juillet 1966 (J.0 du 3 juillet 1966, page 5654).
Article premier ---------------
Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime, a l'installation, a l'entretien ou au remplacement, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion.
L'offre faite par le propriétaire, de raccordement a une antenne collective répondant aux conditions technique par arrêté du Ministre de l'Information constitue, notamment un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle.
Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer sans un motif sérieux et légitime, a l'installation, au remplacement ou a l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement des stations du service amateur agréées par le Ministère des Postes et Télécommunications, conformément a la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.
Article 2 ---------
Le propriétaire qui a installe à ses frais une antenne collective répondant aux conditions techniques visses à l’alinéa 2 de l'article premier ci-dessus, est fonde de demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective, a titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.
Article 3 ---------
Le propriétaire peut, après un préavis d'un mois, raccorder les récepteurs individuels a l'antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par le locataire ou occupant de bonne foi, lorsqu'il prend en charge les frais l'installation et de raccordement de l'antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles.
Article 4 ---------
La présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété. Les indivisaires, les copropriétaires et les membres de sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la présente loi.
Article 5 ---------
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le décret nø53 987 du 30 septembre 1953 pris en vertu de la loi nø 53 611 du 11 juillet 1953 sera abroge à cette date.
Article 6 ---------
Un décret en Conseil d’état déterminera les conditions d'application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi d’état.
Décret du 22 décembre 1967 (J.0 du 28 décembre 1967).
Article premier ----------------------
Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur visés par la loi nø 66 457 du 2 juillet 1966, le locataire, ou l'occupant de bonne foi, doit informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une description détaillée des travaux a entreprendre est jointe à cette notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si l’établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.
Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite ou bailleur et au syndic.
Si l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant légal de celle-ci, et le cas échéant au porteur de parts qui a consenti le bail.
Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, a charge pour lui d'informer sans délai ses coindivisaires.
Article 2 ------------
Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation, a l'entretien ou au remplacement de l'antenne doit, à peine de forclusion, saisir dans un délai d'un mois la juridiction compétente, sauf si, s'agissant de réception de radiodiffusion, il offre, dans le même délai, le raccordement a une antenne collective répondant aux conditions techniques visées a l'article premier de la loi du 2 juillet 1966.
Dans ce cas, si le propriétaire n'a pas effectue le raccordement dans le délai d'un mois ou si, dans le même délai, le locataire ou l'occupant de n'a pas été mis à même de l'effectuer, celui-ci pourra procéder à l’exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue a l'article premier.
Article 3 -------------
La quote part des dépenses d'installation, de remplacement et d'entretien susceptibles d’être perçue en vertu de l'article 2 de la loi susvisée est égale au quotient du total des frais exposes par le nombre total des branchements de l'installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchement sont appelés à verser la quote-part des dépenses d'installation lors du raccordement.
Les raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes conditions.
Article 4 ------------
Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée sont portées devant le
tribunal d'instance
la situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.
Circulaire Ministérielle du 15 avril 1988 Circulaire du Ministère de l'Equipement, du Logement, de l’Aménagement du Territoire et des Transports A Madame et Messieurs les Préfets.
Paris, le 15 avril 1988.
Références: DAU/UL1
OBJET: Installation d'antennes de radiocommunication du Service amateur.
Procédures applicables au titre du code de l'urbanisme. ------------------------------------------------------
Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées a l'occasion de l'installation d'antennes émettrices-réceptrices utilisées par les radioamateurs.
Pour respecter les bandes d’émission autorisées, les dimensions des éléments d'antenne peuvent s’avérer assez importantes, en particulier dans les bandes décamétriques qui impliquent des dimensions égales à la moitié de la longueur d'onde. Par ailleurs, la mise en place de pylônes supports d'antenne se révèle parfois nécessaire pour des raison de dégagement.
La reforme du code de l'urbanisme issue de la loi nø86.13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives a eu pour objet d’alléger les procédures applicables a certains travaux et installations et en particulier aux antennes de radiocommunication du service amateur.
Désormais, en fonction de leurs dimensions, les antennes et leurs éventuels pylônes supports, soit ne sont soumis à aucune formalité au titre du code de l'urbanisme, soit sont soumis a une simple déclaration de travaux.
Ainsi, à l’exception du cas particulier o— elles seraient installées sur un immeuble inscrit a l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et restent soumises à permis de construire, seules les antennes dont une dimension excède quatre mètres, ainsi que les pylônes supports de plus de douze mètres sont soumis au régime déclaratif. Une déclaration unique suffit pour l'ensemble compose d'un pylône et d'une antenne lorsque chacun de ces éléments est soumis à ce régime. Je vous précise par ailleurs que l'installation de plusieurs antennes dont aucune dimension n’excède quatre mètres n'est soumise à aucune déclaration.
En outre, lorsqu'il n'est pas lui-même le propriétaire, je vous rappelle que le déclarant qui a satisfait à la formalité mentionnée aux articles 1 et 2 du décret nø67.1171 du 22 Décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi nø66.457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, est réputé posséder un titre l'habilitant à exécuter les travaux en application de l'article R.422.3 du code de l'urbanisme.
Le service radioamateur français, fort de 14000 émetteurs, bénéficie d'une reconnaissance du droit a l'antenne en application des dispositions de la loi nø66.457 du 2 juillet 1966. Les conditions d'exploitation des stations radioamateur sont définies par l’arrête nø3.566 du 1er décembre 1983 du ministre charge des télécommunications et donnent toutes Garanties quant au maintient de la tranquillité publique. La licence, obligatoire, est délivrée par le ministère de l’intérieur après obtention d'un certificat d’opérateur sous contrôle du ministère des télécommunications. Cette licence fixe en outre les fréquences allouées, garantissant les Réceptions privées contre toute interférence nuisible.
En tant que service de télécommunication libre et de caractère non commercial, le service amateur offre des moyens de communication d'urgence, nationaux et internationaux dont l’efficacité tient notamment a une bonne couverture du territoire.
A de nombreuses reprises, et notamment de catastrophes ou de cataclysmes, ou plus couramment dans des situations d'urgence, le réseau bénévole des radioamateurs a démontré sa capacité a relayer les réseaux publics de transmission. En outre, les radioamateurs peuvent être réquisitionnés dans le cadre du plan ORSEC.
L'existence d'un tel réseau présente un intérêt évident pour la collectivité nationale.
En conséquence, seules des raisons majeures d'urbanisme telles l'existence d'un site classe ou présentant des caractères historiques ou esthétiques incontestables, ainsi que pour des raisons de sécurité et notamment l'existence de zones de dégagement aérien, paraissent pouvoir motiver une opposition a l'installation d'antennes radioamateurs. En outre, lorsque des prescriptions sont formulées, celles-ci doivent tenir compte des impératifs techniques spécifiques aux installations radio.
Je vous demande de veiller à ce que les décisions concernant ces installations concilient les droits reconnus a l'exercice de l’activité de radioamateur et la préservation des paysages naturels et urbains ou de la sécurité publique. Vous me teindrez informe, le cas échéant, de toute difficulté que vous pourriez rencontrer sous le timbre DAU/UL1.
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